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jeudi, mars 28, 2024

Enquête exclusive. Ministère des Finances : L’étrange promotion accordée à l’artisan des articles les plus néfastes de la Loi de Finances de 2020

Ghanemi Arezki, à l’âge de 61 ans, vient d’être nommé par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1441 correspondant au 1er février 2020, à la fonction supérieure d’inspecteur général des services fiscaux au ministère des finances comme le précise le journal officiel n°07 du 12 février 2020, mis en ligne sur le site web de l’imprimerie officielle, dans l’après-midi du 18 février 2020.

Précédemment, Monsieur Ghanemi Arezki a assumé les fonctions de directeur des opérations fiscales et du recouvrement puisqu’il a été désigné à cette fonction par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 (suivant le journal officiel n°42 du 15 juillet 2018). Sa désignation à la tête de la structure chargée de la dynamisation du recouvrement a coïncidé avec une stagnation de l’évolution des recouvrements voire même une baisse, malgré que les experts de la prévision augmentaient chaque année les recettes escomptées, démarche d’ailleurs approuvée par les experts du FMI.

La proximité des dates de nomination explique peut être la rapidité de cette nomination depuis le retour de l’actuel Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, comme d’ailleurs par le passé, le simple changement de structures de mêmes niveaux n’a pas posé de problème. Mais lorsqu’il a assumé à partir de 2005, les fonctions de directeur du contentieux. Même en ayant bénéficié d’une décision d’intérim avec effet pécuniaire dès le de but de l’année 2006, il n’a pourtant été nommé officiellement dans cette fonction qu’en 2010 (décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 1er mars 2010 publié au journal officiel n°21 du 31 mars 2010). Le retard serait, dit-on, dû à des enquêtes défavorables et il aura fallu attendre le cafouillage induit par la multiplication des postes de responsabilités (décret exécutif n°07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances) et la reprise de toutes les nominations.

On suppose que le Ministre des Finances en fonctions à l’époque avec qui il avait passé son service national et le directeur général des impôts avec qui il a séjourné une année en France (sans insinuer autre chose) auraient usé de leur influence pour faire passer cette nomination mais cela reste de la pure spéculation. Durant également cette période, la qualité de traitement du contentieux fiscal reste des plus déplorable et douteux, de l’avis de nombreux contribuables. Le remboursement de la TVA également sous sa responsabilité a été et reste toujours un grand boulé dans le fonctionnement de cette taxe.

Le dossier de remboursement de TVA est resté sous sa responsabilité même quand il a changé de structure, toujours sous l’égide du même directeur général qui aujourd’hui assume les fonctions de Ministre des Finances. Et pour clore cette présentation sommaire de  Ghanemi Arezki, on notera qu’il est l’instigateur des articles 16, 19 et 20 de la loi de finances pour 2020. Ces dispositions suppriment l’exonération des dividendes versés aux sociétés de droit algérien et les soumettent à un impôt libératoire de 15%. Les experts vous expliqueront que les articles 16 et 19 de la loi de finances pour 2020 ont modifié les articles 87 bis et 147 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.

Et Alors ????

Les articles 87 bis et 147 bis du code des impôts directs et taxes assimilées ont été créés par les articles 9 et 16 de la loi de finances pour 1993 pour éliminer la double imposition économique subie par les sociétés. La technique adoptée à l’époque était celle de l’avoir fiscal. Sur proposition du directeur de la législation fiscale en fonction en 2002, c’est-à-dire l’actuel Ministre des Finances, les articles 87 bis et 147 bis ont été modifiés par les articles 13 et 19 de la loi de finances pour 2003, pour remplacer la technique de l’avoir fiscal par celle de l’exonération. Les modifications apportées sur proposition de Monsieur Ghanemi Arezki par les articles 16 et 19 ont purement et simplement rétabli la double imposition économique.

Quelles conséquences ?

La première conséquence est une imposition plus lourde pour les sociétés algériennes qui investissent dans le capital d’autres sociétés (prises de participations). La filiale paiera en sus de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (perçu au taux de 19, 23 ou 26%), 15% au titre de l’impôt sur les dividendes réservé précédemment, en vertu de l’article 54, aux seuls dividendes versés à l’étranger. Nous parlons bien sûr des sociétés uniquement. La seconde conséquence est une confiscation des avoirs des entreprises publiques. Les entreprises publiques, étant toutes organisées en groupes et filiales, seront, dans leur majorité, pénalisées.

Et même le régime fiscal des groupes de sociétés ne réglera pas le problème. Mais on ne sait jamais, ça fera peut-être augmenter les recettes de l’Etat. La troisième conséquence est un avantage concurrentiel au profit des entreprises étrangères. Pour schématiser prenons par exemple deux entreprises spécialisées dans la téléphonie mobile, l’une filiale à 100% d’une autre société publique Algérienne et, l’autre, filiale à 100%, de sociétés établies à l’étranger.

Pour la filiale de l’entreprise algérienne, l’impôt supporté avant la modification introduite par la loi de finances pour 2020 était de 26%. Les 74% dus à la société mère de droit algérien étaient nets d’impôt. Après la loi de finances pour 2020, les 74% restants subissent un impôt additionnel de 15%, soit une part réelle de 62,9% au lieu de 74%. Pour les filiales des sociétés étrangères, l’impôt supporté avant la modification introduite par la loi de finances pour 2020 était de 26% auquel il y a lieu de rajouter l’impôt sur les distributions prévu aux articles 54 et 104 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Donc, les 74% restants subissaient un impôt additionnel de 15%, soit une part réelle de 62,9%, sous réserve d’application de conventions fiscales internationales. Si l’on considère que les actionnaires par exemple de la société de téléphonie mobile sont des résidents du Koweït ou du Qatar, avant ou après la loi de finances pour 2020, le prélèvement additionnel serait de 0% (Consultez l’article 10 de convention fiscale avec le Qatar ratifiée par le décret présidentiel n°10-273 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 et l’article 10 de la convention fiscale avec le Koweït ratifiée par le décret présidentiel n°15- 191 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015) et la part réelle bénéficiant aux actionnaires sera de 74%. Alors que pour la société algérienne, de surcroît publique, elle a été ramenée de 74% à 62,9%. Bonne chance ATM Mobilis.

Espérons qu’en cas de changement dans le cadre d’une prochaine loi de finances, annuelle ou complémentaire, on ne modifie pas les articles 54 et 104 sous prétexte de non discrimination qui ne peut être justifiée, et accorder ainsi un nouvel avantage à d’autres sociétés étrangères. On se limitera à ce niveau de démonstration pour le moment. Mais soulignons tout de même que Monsieur Ghanemi Arezki est le père d’un brillant promoteur qui a lancé le site web : « legal-doctrine.com » Ce site web vous offre par exemple un essai gratuit.

La gratuité concerne la plate-forme fiscale mais ne vous donne pas accès aux jurisprudences. C’est bizarre non, de retrouver la jurisprudence fiscale en mode payant sur le site du fils de Monsieur Ghanemi Arezki qui a dirigé plus de dix années la direction du contentieux laquelle comprenait une sous-direction du contentieux administratif et judiciaire, chargée de suivre l’évolution des contentieux soumis aux autorités judiciaires. Pourtant cette jurisprudence est restée inaccessible aux responsables de l’administration fiscale. Le site offre également ce qui s’apparente à une activité de conseil.

Rappelons tout simplement que l’ordonnance n°71-81 du 29 décembre 1971 fixant les conditions d’exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé, modifiée par l’article 155 de l’ordonnance n°95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, énonce en son article 1er : « Nulle personne physique ou morale ne peut, sous quelque dénomination que ce soit, exercer la profession de conseil fiscal et assimilé, si elle n’a été au préalable expressément autorisée dans les conditions définies aux articles ci-après par le ministre des finances. » Le fils de Monsieur Ghanemi Arezki est brillant, il collabore pratiquement avec tous les cabinets de conseils et d’audit étrangers activant en Algérie. La direction générale des impôts, on peut-être rassuré, est entre de bonnes mains.

Annexes : 

Extraits de la loi de finances pour 2003 Art. 13. — Les dispositions de l’article 87 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 87. bis — Les revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global. Le bénéfice de ces dispositions n’est applicable que dans le cas des revenus régulièrement déclarés. » Art. 19. — Les dispositions de l’article 147 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 147 bis. — Les revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le bénéfice de ces dispositions n’est accordé que dans le cas des revenus régulièrement déclarés. »

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